L’obligation d’usage d’une marque
L’obligation d’usage d’une marque permet en premier lieu d’éviter que le titulaire d’une marque n’exerce un monopole sur son nom alors même qu’il n’en fait aucune utilisation. Ce n’est toutefois pas une obligation absolue : la marque n’est véritablement soumise à obligation d’usage que 5 ans après son enregistrement. En pratique, cela permet aux déposants d’une marque de ne commencer à l’exploiter qu’après quelques années, par exemple le temps de lancer une production.
On retrouve cet impératif à l’article L714-5 du Code de la Propriété Industrielle, lequel dispose que :
« Le propriétaire d’une marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage effectif et sérieux, pour les produits et services désignés, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l’enregistrement, encourt la déchéance de ses droits »
Quelles conséquences en cas de non respect de l’obligation d’usage d’une marque ?
Son non respect peut entraîner la déchéance de la marque, totale ou partielle, à condition que la marque n’ait pas été exploitée pendant 5 années consécutives. Une déchéance partielle intervient lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou services et non sur l’ensemble du libellé de la marque. En pratique, le non-respect de cette obligation par le titulaire d’une marque peut s’avérer utile dans plusieurs hypothèses.
Lors d’une recherche de disponibilité de la marque
Si une marque antérieure relevée au cours d’une recherche d’antériortés a été enregistrée depuis plus de 5 ans, il est intéressant de pousser plus loin ses investigations et de vérifier si elle est toujours utilisée. Si ce n’est pas le cas, les chances pour que son titulaire agisse sont en pratique plus faibles. On peut alors, dans certains cas, ignorer cette antériorité et poursuivre les démarches de dépôt.
En défense lors d’une action en contrefaçon ou opposition
A l’inverse, si le titulaire d’une marque antérieure attaque une marque ultérieure qu’il juge trop proche de la sienne, le défendeur pourra demander des preuves d’usage de la marque si cette dernière a été enregistrée depuis plus de 5 ans. Si le propriétaire de la marque antérieure ne parvient pas à apporter les preuves d’usage nécessaires, son action ne pourra pas aller plus loin.
Preuves d’usage et motifs de non-usage
Un usage sérieux est exigé par l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, et signifie qu’il doit être « réel, non sporadique, effectif et d’ordre commercial », ce que le juge apprécie de manière souveraine. A titre d’exemple, des livraisons en quantités dérisoires de produits ou encore des publicités sporadiques ne peuvent s’apparenter à un usage sérieux de la marque.
Certaines preuves sont plus pertinentes que d’autres : ce sont les documents datés, faisant apparaître la marque et les produits et/ou services concernés. Il s’agit par exemple de catalogues, factures, emballages, annonces dans les journaux, des photographies ou même de publicités dans certains cas.
Le titulaire d’une marque n’ayant pas respecté son obligation d’usage peut présenter des justes motifs et ainsi échapper à la déchéance. Ces derniers sont appréciés au cas par cas par le juge et précisés par la jurisprudence. A titre d’exemple, l’existence d’un litige en cours entre deux titulaires d’une marque peut justifier qu’une marque ne soit pas exploitée par l’un d’entre eux.