Photo : agriculture.gouv.fr
LA MARQUE COLLECTIVE
Une marque collective – pour quoi faire ?
Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, la marque collective n’est pas nécessairement détenue en copropriété par plusieurs personnes. Si la cotitularité de la marque est possible, celle-ci sera le plus souvent détenue par une seule entité (une association, un groupement d’intérêts, une coopérative, un syndicat de commerçants…) qui autorisera ses membres à utiliser la marque.
En effet, la marque collective est avant tout utilisée pour permettre aux consommateurs d’identifier l’origine géographique, le mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services des membres de l’entité titulaire. Ainsi, une association de producteurs bretons a opté pour le signe suivant, qui permet à un acheteur d’identifier rapidement des produits créés en Bretagne :
Mais pour avoir le droit de faire figurer ce sigle sur ses propres produits, une autorisation de l’entité titulaire de la marque collective est nécessaire. Celle-ci doit en effet veiller à ce que ses membres respectent certaines normes, qui doivent être mentionnées dans le règlement d’usage de la marque (Art. L. 715-1 CPI).
Les marques collectives sont ainsi le plus souvent utilisées pour promouvoir des produits caractéristiques d’une région donnée. Mais d’autres utilisations peuvent être envisagées : ainsi, des PME réunies en association pourraient enregistrer une marque collective qui leur permettrait de commercialiser conjointement leurs produits. C’est pour donner une meilleure visibilité à leurs produits, que le Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI) a récemment déposé la marque collective « Brasseur indépendant » :
Par ailleurs, rien n’empêche de faire figurer une marque collective et une marque individuelle sur un même produit, permettant de gagner en visibilité, tout en distinguant son produit de ceux des concurrents. De plus, une marque collective française peut tout à fait se superposer à une marque collective communautaire.
Si les marques collectives sont peu connues, il en existe un nombre important, qui répondent à différentes conditions selon le régime auquel elles sont soumises.
Les différents types de marques collectives
Les marques collectives françaises
Le Code de la propriété intellectuelle distingue deux types de marques collectives : la marque collective dite « simple » et la marque de certification, soumise à un régime plus strict.
- La marque collective simple : une marque d’appartenance
La marque collective simple est assez proche des marques « classiques », car sa seule fonction est de garantir une origine donnée ou une appartenance à un groupement de professionnels. L’intérêt général n’est donc pas recherché : la marque collective simple n’a pas pour objectif de garantir une qualité particulière des produits ou services. Elle doit cependant être distinctive.
Toutefois, contrairement aux marques classiques, la marque collective ne confère pas un monopole à son titulaire, puisqu’il est censé permettre à ses membres de l’utiliser. L’établissement d’un règlement d’usage sera donc nécessaire et permettra d’éviter de conclure des contrats de licence de marque avec chaque utilisateur. En effet, dès qu’une personne remplit les conditions objectives posées par le règlement, elle dispose automatiquement d’un droit d’exploitation de la marque. Si l’exploitation de la marque collective ne respecte pas les conditions posées par le règlement, l’utilisateur encourt des sanctions disciplinaires voire judiciaires.
Enfin, le règlement d’usage devra être envoyé à l’INPI, si possible lors du dépôt ou au plus tard au moment de la publication de la marque. Celui-ci sera en effet inscrit au registre national des marques.
- La marque collective de certification : un véritable label de qualité
Contrairement à la marque collective simple, la marque de certification poursuit un but d’intérêt général et est donc soumise à un régime juridique plus strict.
Ainsi, le dépôt sera fait par une personne morale capable de délivrer une certification, qui ne doit être ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services visés (Art. L. 715-2 CPI). Cette condition d’indépendance est le gage de la protection du consommateur.
De plus, le règlement d’usage devra préciser les caractères du produit ou du service désigné, et notamment « sa nature, ses propriétés ou ses qualités » (Art. L.715-1 CPI). Il s’agit ici d’un véritable cahier des charges homologué, et qui prévoit un système de contrôle par le titulaire. Le règlement doit être déposé avec la demande de dépôt de la marque.
La marque collective de certification dispose d’une protection renforcée contre les atteintes. De plus, elle ne peut pas être cédée. Cette intransmissibilité s’explique par le fait que la marque est définitivement liée à son titulaire, qui est le seul à pouvoir exercer un contrôle dessus. Enfin, si la marque cesse d’être utilisée et n’est pas renouvelée, il existe un délai de carence de 10 ans sur le terme concerné, interdisant tout nouveau dépôt par un tiers (Art. L.715-2 6° CPI).
La marque collective européenne
Au niveau européen, aucune distinction n’est faite entre marques collectives simple et de certification. La marque collective européenne dispose donc d’un régime juridique unique. Cette marque assure une protection à l’échelle de l’Union Européenne.
Une demande de marque collective de l’UE ne peut être déposée que par des associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, ainsi que par des personnes morales de droit public.
L’avantage de la marque collective de l’UE est qu’elle permet d’enregistrer des signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou services, contrairement à une marque individuelle de l’UE. Cependant, la marque collective ne permettra pas à son titulaire d’interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications géographiques, lorsque cet usage se fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Le demandeur d’une marque collective doit présenter un règlement d’usage dans les deux mois suivant la date de dépôt. Celui-ci doit notamment préciser quelles sont les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association titulaire de la marque, et les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
Conclusion : intérêts pratiques de la marque collective
Si la marque collective simple ne bénéficie pas d’un avantage juridique en comparaison à la marque individuelle classique, nous avons vu qu’elle peut être exploitée en pratique soit pour indiquer une appartenance, soit à des fins d’identification ou de promotion collective. Tel est le cas lorsqu’un groupement de professionnels de dimension modeste (par exemple, de petits producteurs) dépose une marque collective avec comme but d’apparaître comme une entité économique de taille supérieure. Il en est de même quand des professionnels indépendants se regroupent pour déposer une marque et conduire une campagne de publicité autour de cette marque. Ils espèrent ainsi profiter des retombées de cette campagne, tout en ayant à charge qu’une partie des frais.
L’utilisation de la marque collective peut également excéder le simple argument commercial. Ainsi, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déposé comme marque collective l’emblème constitué par une croix grecque à branches égales et de couleur verte. Cette marque poursuit l’objectif de garantir la qualité des produits visés.
Par conséquent, la marque collective, quelle que soit sa forme, offre un avantage concurrentiel à ses utilisateurs, les consommateurs y voyant un gage de qualité. Quant aux Start-up et PME, elles auront tout intérêt à se regrouper sous une marque collective, qui leur offrira une visibilité accrue.
Autres exemples de marques collectives :